Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2010
Article 4 1.   Les produits provenant des établissements énumérés aux annexes I, II et III ou entreposés dans les établissements énumérés à l’annexe IV: a) sont placés exclusivement sur le marché national roumain; ou b) sont soumis à d’autres transformations dans les établissements. 2.   Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
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