Art. 4
En vigueur depuis le 9 févr. 2010
Article 4
1. Les produits provenant des établissements énumérés aux annexes I, II et III ou entreposés dans les établissements énumérés à l’annexe IV:
a)
sont placés exclusivement sur le marché national roumain; ou
b)
sont soumis à d’autres transformations dans les établissements.
2. Les produits visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d’identification différent de celui prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 853/2004.
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