Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 2010
Article 2 La présente décision concerne uniquement le niveau de protection adéquat assuré aux Îles Féroé par la loi féroïenne en vue de répondre aux exigences de l’article 25, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE et n’a aucune incidence sur d’autres conditions ou restrictions mettant en œuvre d’autres dispositions de la directive concernant le traitement de données à caractère personnel dans les États membres.
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