Art. 4
En vigueur depuis le 5 mars 2010
Article 4
1. Les États membres informent sans tarder la Commission des mesures adoptées sur la base de l’article 3, paragraphe 1.
2. Les États membres et la Commission s’informent mutuellement des cas dans lesquels les mesures prises par les organismes féroïens chargés de faire respecter les normes de protection ne suffisent pas à assurer ce respect.
3. Si les informations collectées au titre de l’article 3 et du présent article, paragraphes 1 et 2, montrent qu’un quelconque organisme chargé de faire respecter les normes de protection aux Îles Féroé ne remplit pas efficacement sa mission, la Commission en informe l’autorité féroïenne compétente et, si nécessaire, présente un projet de mesures à adopter conformément à la procédure visée à l’article 31, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, en vue d’annuler ou de suspendre la présente décision ou d’en limiter la portée.
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