Art. 3

En vigueur depuis le 5 mars 2010
Article 3 1.   Sans préjudice de leur pouvoir de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales adoptées conformément aux dispositions autres que l’article 25 de la directive 95/46/CE, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent actuellement pour suspendre les flux de données vers un destinataire établi aux Îles Féroé dont les activités relèvent du champ d’application de la loi féroïenne, afin de protéger les personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans les cas suivants: a) une autorité compétente des Îles Féroé a constaté que le destinataire ne respectait pas les normes applicables en matière de protection; ou b) il est très probable que les normes de protection ne sont pas respectées, il existe des motifs raisonnables de croire que l’autorité féroïenne compétente ne prend pas ou ne prendra pas en temps voulu les mesures qui s’imposent pour régler l’affaire en question, la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées, et les autorités compétentes de l’État membre se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d’avertir le responsable du traitement aux Îles Féroé et de lui donner la possibilité de réagir. 2.   La suspension cesse dès que le respect des normes de protection est assuré et que l’autorité compétente dans les États membres concernés en est avertie.
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