Art. 1
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article premier
1. L’Union met à la disposition de l’Ukraine une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt d’un montant maximal de 500 000 000 EUR et d’une durée moyenne maximale de quinze ans afin de contribuer à la stabilisation économique de l’Ukraine et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI.
2. À cette fin, la Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires au nom de l’Union.
3. Le versement de l’assistance macrofinancière de l’Union est géré par la Commission conformément aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le comité économique et financier de l’évolution de la gestion de l’assistance et elle leur communique les documents y afférents.
4. L’assistance macrofinancière de l’Union est mise à disposition pour deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1.
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