Art. 5

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 5 L’assistance macrofinancière de l’Union est mise en œuvre conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4), ainsi qu’à ses modalités d’application (5). Le protocole d’accord et le contrat de prêt qui seront conclus avec les autorités ukrainiennes prévoient en particulier la mise en œuvre par l’Ukraine de mesures concrètes pour prévenir et lutter contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité en rapport avec l’assistance. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des crédits, le protocole d’accord et le contrat de prêt prévoient en outre la réalisation de contrôles, notamment de contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission et par l’Office européen de lutte antifraude. Ils prévoient également des audits à effectuer par la Cour des comptes, le cas échéant, sur place.
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