Art. 7
En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 7
Le 31 août de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport, ainsi qu’une évaluation, de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l’année précédente. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique définies dans le protocole d’accord, les performances économiques et budgétaires de l’Ukraine à cette date et la décision de la Commission de verser les tranches de l’assistance.
Deux ans au plus tard après l’expiration de la période de mise à disposition prévue à l’article 1er, paragraphe 4, la Commission soumet un rapport d’évaluation ex post au Parlement européen et au Conseil.
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