Art. 3

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 3 1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l’assistance macrofinancière de l’Union à la disposition de l’Ukraine sous la forme d’un prêt en deux versements. Le montant des versements est fixé dans le protocole d’accord. 2.   La Commission verse les tranches du prêt pour autant que les conditions économiques fixées dans le protocole d’accord soient remplies. Le versement de la seconde tranche est effectué au minimum trois mois après le versement de la première tranche. 3.   Les fonds de l’Union sont versés à la Banque nationale d’Ukraine. Sous réserve des dispositions établies dans le protocole d’accord, dont une confirmation des besoins résiduels de financement budgétaire, les fonds de l’Union peuvent être transférés au Trésor ukrainien en tant que bénéficiaire final.
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