Art. 4

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 4 1.   Les opérations d’emprunt et de prêt visées dans la présente décision sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n’impliquent pour l’Union ni transformation d’échéance, ni risque de change ou de taux d’intérêt, ni aucun autre risque commercial. 2.   Si l’Ukraine le demande, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte d’inclure une clause de remboursement anticipé dans les conditions d’octroi du prêt, assortie d’une clause correspondante dans les conditions des opérations d’emprunt. 3.   À la demande de l’Ukraine, et si les circonstances permettent de réduire le taux d’intérêt du prêt, la Commission peut refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et ne sauraient conduire à allonger la durée moyenne des emprunts faisant l’objet de ces opérations, ni à augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations. 4.   Tous les frais encourus par l’Union qui sont liés aux opérations d’emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de l’Ukraine. 5.   Le Parlement européen et le comité économique et financier sont tenus informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.
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