Art. 2

En vigueur depuis le 7 juil. 2010
Article 2 1.   La Commission, statuant conformément à la procédure consultative visée à l’article 6, paragraphe 2, est habilitée à arrêter avec les autorités ukrainiennes les conditions de politique économique attachées à l’assistance macrofinancière de l’Union, qui sont énoncées dans un protocole d’accord comprenant un calendrier pour leur réalisation (ci-après dénommé «le protocole d’accord»). Les conditions sont conformes aux accords ou ententes entre le FMI et l’Ukraine et aux principes et objectifs fondamentaux en matière de réforme économique établis par le programme d’association UE-Ukraine. Ces principes et objectifs visent à renforcer l’efficacité, la transparence et la fiabilité de l’assistance, y compris en particulier les systèmes de gestion des finances publiques en Ukraine. L’accomplissement de progrès dans ces objectifs fait l’objet d’un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l’assistance sont établies dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et les autorités ukrainiennes. 2.   Pendant la mise en œuvre de l’assistance macrofinancière de l’Union, la Commission vérifie la fiabilité du dispositif financier et des procédures administratives de l’Ukraine, les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour une telle assistance et le respect du calendrier convenu. 3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de l’Ukraine sont conformes aux objectifs de l’assistance macrofinancière de l’Union et que les conditions de politique économique convenues sont remplies de façon satisfaisante. La Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s’il y a lieu, le comité économique et financier.
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