Art. 10_43
Éléments de preuve
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.43
Éléments de preuve
Chaque partie prend les mesures nécessaires, en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l'échelle commerciale, pour habiliter les autorités judiciaires compétentes à ordonner, le cas échéant, sur requête d'une partie, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-10_43