Art. 10_45
Droit d'information
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.45
Droit d'information
1. Chaque partie veille à ce que, dans le cadre d'une action au civil relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes soient habilitées à ordonner que des informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou par toute autre personne partie à un litige ou témoin dans ce litige.
a)
L'expression «toute autre personne» dans le présent paragraphe désigne toute personne qui:
i)
a été trouvée en possession des marchandises contrefaisantes à l'échelle commerciale;
ii)
a été trouvée en train d'utiliser les services contrefaisants à l'échelle commerciale;
iii)
a été trouvée en train de fournir, à l'échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes; ou
iv)
a été signalée, par la personne visée dans le présent alinéa, comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.
b)
Les informations comprennent, selon le cas:
i)
les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants; ou
ii)
des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
2. Le présent article s'applique sans préjudice d'autres dispositions légales qui:
a)
accordent au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;
b)
régissent l'utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;
c)
régissent la responsabilité pour abus du droit d'information;
d)
donnent la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou
e)
régissent la protection de la confidentialité des sources d'information ou le traitement des données à caractère personnel.
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