Art. 10_47

Mesures correctives

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.47 Mesures correctives 1.   Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l'atteinte, et sans dédommagement d'aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou toutes autres mesures visant à les retirer définitivement des circuits commerciaux. Le cas échéant, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. 2.   Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent. 3.   Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il est tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité de la gravité de l'atteinte et des mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
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