Art. 10_48
Injonctions
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.48
Injonctions
1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte.
2. Lorsque la loi le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires (70) dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à des droits d'auteurs, des droits voisins, des marques ou des indications géographiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-10_48