Art. 10_48

Injonctions

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.48 Injonctions 1.   Chaque partie veille à ce que, lorsqu'une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l'encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. 2.   Lorsque la loi le prévoit, le non-respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Chaque partie veille également à ce que les titulaires de droits de propriété intellectuelle puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires (70) dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à des droits d'auteurs, des droits voisins, des marques ou des indications géographiques.
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