Art. 10_50
Dommages-intérêts
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.50
Dommages-intérêts
1. Chaque partie veille à ce que, lorsqu'elles fixent des dommages-intérêts, les autorités judiciaires:
a)
prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit;
b)
puissent décider, dans les cas appropriés et au lieu d'appliquer le point a), de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d'éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou des droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.
2. Lorsque le contrevenant s'est livré à une activité contrefaisante à son insu ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, les parties peuvent habiliter les autorités judiciaires à ordonner le recouvrement des bénéfices ou le versement de dommages-intérêts susceptibles d'être préétablis.
3. Dans une procédure judiciaire civile, chaque partie peut, au moins pour ce qui est des œuvres, phonogrammes, interprétations et exécutions protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins, et en cas de contrefaçon de marque, établir des dommages-intérêts ou maintenir des dommages-intérêts préétablis, qui sont disponibles au moment de la désignation du titulaire du droit.
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