Art. 10_51
Frais de justice
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.51
Frais de justice
Chaque partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient en règle générale supportés par la partie qui succombe, à moins que l'équité ne le permette pas.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-10_51