Art. 10_46
Mesures provisoires et conservatoires
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.46
Mesures provisoires et conservatoires
1. Chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d'une astreinte lorsque la législation interne le prévoit, la poursuite de l'atteinte présumée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue à l'encontre d'un intermédiaire (69) dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d'auteur, un droit voisin, une marque ou une indication géographique.
2. Une ordonnance de référé peut également être rendue pour ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
3. Dans le cas d'une atteinte commise à l'échelle commerciale, chaque partie veille à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner, si la partie lésée justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs.
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