Art. 10_63

Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: «simple transport»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.63 Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: «simple transport» 1.   En cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service ou à fournir un accès au réseau de communication, les parties veillent à ce que le fournisseur de services ne soit pas responsable des informations transmises, à condition que le fournisseur: a) ne soit pas à l'origine de la transmission; b) ne sélectionne pas le destinataire de la transmission; et c) ne sélectionne et ne modifie pas les informations faisant l'objet de la transmission. 2.   Les activités de transmission et de fourniture d'accès visées au paragraphe 1 englobent le stockage automatique, intermédiaire et transitoire des informations transmises, pour autant que ce stockage serve exclusivement à l'exécution de la transmission sur le réseau de communication et que sa durée n'excède pas le temps raisonnablement nécessaire à la transmission. 3.   Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du fournisseur qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.
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