Art. 10_65
Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: «hébergement»
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.65
Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: «hébergement»
1. Les parties veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d'un destinataire du service à condition que le fournisseur:
a)
n'ait pas effectivement connaissance de l'activité ou de l'information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n'ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l'activité ou l'information illicite est apparente; ou
b)
dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l'accès à celles-ci impossible.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l'autorité ou le contrôle du fournisseur.
3. Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du fournisseur qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation et n'affecte pas non plus la possibilité, pour les parties, d'instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l'accès impossible.
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