Art. 10_64

Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: forme de stockage dite «caching»

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.64 Responsabilité des fournisseurs de services en ligne: forme de stockage dite «caching» 1.   Les parties veillent à ce que, en cas de fourniture d'un service de la société de l'information consistant à transmettre, sur un réseau de communication, des informations fournies par un destinataire du service, le fournisseur ne soit pas responsable au titre du stockage automatique, intermédiaire et temporaire de cette information fait dans le seul but de rendre plus efficace la transmission ultérieure de l'information à la demande d'autres destinataires du service, à condition que le fournisseur: a) ne modifie pas l'information; b) se conforme aux conditions d'accès à l'information; c) se conforme aux règles concernant la mise à jour de l'information, indiquée d'une manière largement reconnue et utilisée par les entreprises; d) n'entrave pas l'utilisation licite de la technologie, largement reconnue et utilisée par l'industrie, dans le but d'obtenir des données sur l'utilisation de l'information; et e) agisse promptement pour retirer l'information qu'il a stockée ou pour en rendre l'accès impossible dès qu'il a effectivement connaissance du fait que l'information à l'origine de la transmission a été retirée du réseau ou du fait que l'accès à l'information a été rendu impossible, ou du fait qu'un tribunal ou une autorité administrative a ordonné de retirer l'information ou d'en rendre l'accès impossible. 2.   Le présent article n'affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des parties, d'exiger du fournisseur qu'il mette un terme à une violation ou qu'il prévienne une violation.
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