Art. 10_66
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 10.66
Absence d'obligation générale en matière de surveillance
1. Les parties s'abstiennent d'imposer aux fournisseurs, pour la fourniture des services visée aux articles 10.63 à 10.65, une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.
2. Les parties peuvent instaurer, pour les fournisseurs de services de la société de l'information, l'obligation d'informer promptement les autorités publiques compétentes d'activités illicites alléguées qu'exerceraient les destinataires de leurs services ou d'informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d'identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d'hébergement.
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