Art. 11_4
Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux (79) ou exclusifs
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 11.4
Entreprises publiques et entreprises bénéficiant de droits spéciaux (79) ou exclusifs
1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés:
a)
aucune partie n'adopte ou ne conserve de mesure contraire aux principes consacrés à l'article 11.1; et
b)
les parties veillent à ce que ces entreprises soient assujetties aux règles de la concurrence visées à l'article 11.2,
pour autant que l'application de ces principes et règles de la concurrence ne fasse pas obstacle à l'accomplissement, en droit et en fait, des missions particulières assignées à ces entreprises.
2. Aucune disposition du paragraphe 1 n'empêche une partie de créer ou de maintenir une entreprise publique, de doter des entreprises de droits spéciaux ou exclusifs ou de maintenir de tels droits.
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