Art. 11_7

Consultation

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 11.7 Consultation 1.   En l'absence de règles plus spécifiques dans l'accord visé à l'article 11.6, paragraphe 2, une partie entame, à la demande de l'autre partie, des consultations sur les communications que lui adresse l'autre partie, afin de promouvoir une entente mutuelle ou de traiter des questions spécifiques se posant dans le cadre de la présente section. Dans sa demande, l'autre partie indique, le cas échéant, en quoi cette question affecte les échanges entre les parties. 2.   Les parties entament rapidement, à la demande de l'une d'entre elles, des discussions sur les problèmes d'interprétation ou d'application de la présente section. 3.   Afin de faciliter les discussions sur la question faisant l'objet des consultations, chaque partie s'efforce de fournir à l'autre partie les informations non confidentielles pertinentes.
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