Art. 12_1
Définitions
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 12.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«mesure d'application générale», tout acte, toute procédure, toute interprétation ou toute autre exigence d'ordre général ou abstrait, y compris les mesures non contraignantes. Une décision s'appliquant à une personne en particulier n'entre pas dans cette définition; et
«personne intéressée», toute personne physique ou morale susceptible d'être soumise à des droits ou obligations en vertu de mesures d'application générale, au sens de l'article 12.2.
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