Art. 12_3
Publication
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 12.3
Publication
1. Chaque partie veille à ce que les mesures d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur toute question couverte par le présent accord:
a)
soient facilement accessibles aux personnes intéressées, de façon non discriminatoire, par un moyen officiellement prévu à cet effet, et notamment par voie électronique lorsque cela est possible et réalisable, de façon à permettre aux personnes intéressées et à l'autre partie de se familiariser avec ces mesures;
b)
expliquent leur objectif et leur motivation; et
c)
prévoient un délai suffisant entre leur publication et leur entrée en vigueur, compte dûment tenu des exigences en matière de sécurité juridique, d'attentes légitimes et de proportionnalité.
2. Chaque partie:
a)
s'efforce de publier à l'avance toute mesure d'application générale qu'elle entend adopter ou modifier, y compris une explication de l'objectif visé et de la motivation;
b)
donne aux personnes intéressées des possibilités raisonnables de présenter leurs observations sur ces propositions de mesure, en veillant en particulier à leur accorder un délai suffisant pour ce faire; et
c)
s'efforce de tenir compte des observations reçues des personnes intéressées concernant les propositions de mesure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-12_3