Art. 12_5

Procédures administratives

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 12.5 Procédures administratives En vue d'administrer de façon cohérente, impartiale et raisonnable toutes les mesures d'application générale susceptibles d'avoir une incidence sur des questions couvertes par le présent accord, chaque partie, lorsqu'elle applique de telles mesures à des personnes, des marchandises ou des services précis de l'autre partie dans des cas spécifiques: a) s'efforce d'envoyer aux personnes intéressées de l'autre partie qui sont directement concernées par une procédure, un préavis raisonnable, lorsqu'une procédure est initiée, y compris une description de la nature de celle-ci, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est initiée et une description générale de toute question en litige; b) accorde à ces personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l'appui de leur position avant toute décision administrative définitive, pour autant que les délais, la nature de la procédure et l'intérêt public le permettent; et c) veille à ce que ses procédures se fondent sur sa législation et y soient conformes.
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