Art. 12_6

Examen et recours

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 12.6 Examen et recours 1.   Chaque partie établit ou maintient des tribunaux ou des procédures judiciaires, quasi judiciaires ou administratives afin de réviser et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les moindres délais, les mesures administratives relatives aux questions couvertes par le présent accord. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants du bureau ou de l'organisme chargé de l'application des prescriptions administratives et n'ont aucun intérêt substantiel dans l'issue de la question en litige. 2.   Chaque partie fait en sorte que, devant lesdits tribunaux ou instances, les parties à la procédure bénéficient: a) d'une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives; et b) d'une décision fondée sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, lorsque la législation intérieure l'exige, sur le dossier constitué par l'autorité administrative. 3.   Sous réserve d'un appel ou d'un réexamen conformément à sa législation interne, chaque partie fait en sorte que lesdites décisions soient appliquées par les bureaux ou les organismes et en régissent la pratique au regard de la décision administrative en cause.
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