Art. 12_4
Points de contact et demandes d'information
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 12.4
Points de contact et demandes d'information
1. Chaque partie crée ou maintient les mécanismes appropriés permettant de répondre aux demandes adressées par toute personne intéressée pour obtenir des informations sur toutes mesures d'application générale, proposées ou en vigueur, susceptibles d'avoir une incidence sur les questions couvertes par le présent accord et sur leur application. Les demandes peuvent être adressées par l'intermédiaire des points d'information ou des points de contact établis en vertu du présent accord ou par l'intermédiaire de tout autre mécanisme selon le cas.
2. Les parties reconnaissent que la réponse prévue au paragraphe 1 peut ne pas être définitive ou juridiquement contraignante, mais être donnée uniquement à des fins d'information, à moins que leur législation et leur réglementation n'en disposent autrement.
3. À la demande d'une partie, l'autre partie communique les informations dans les moindres délais et répond aux questions relatives à toute mesure d'application générale en vigueur ou proposée que la partie à l'origine de la demande juge susceptible d'affecter le fonctionnement du présent accord, qu'elle ait été préalablement informée de cette mesure ou pas.
4. Chaque partie s'efforce de désigner ou de créer des points d'information ou de contact en faveur des personnes intéressées de l'autre partie, qu'elle charge de tenter de résoudre efficacement les problèmes que celles-ci peuvent rencontrer dans la mise en œuvre des mesures d'application générale. Ces mécanismes doivent être facilement accessibles, assortis d'un calendrier précis, axés sur les résultats et transparents. Ils ne préjugent pas des procédures de recours ou de réexamen que les parties mettent en place ou maintiennent, pas plus qu'ils ne préjugent des droits et obligations des parties découlant du chapitre quatorze (Règlement des différends) et de l'annexe 14-A (Mécanisme de médiation pour les mesures non tarifaires).
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