Art. 13_14
Concertation des pouvoirs publics
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 13.14
Concertation des pouvoirs publics
1. Une partie peut demander à l'autre partie de se concerter sur tout problème d'intérêt mutuel né du présent chapitre, y compris les communications du ou des groupes consultatifs internes visés à l'article 13.12, en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Les consultations commencent dans les plus brefs délais après le dépôt d'une telle demande.
2. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une solution qui soit mutuellement convenue. Les parties s'assurent que cette solution est compatible avec les activités de l'OIT ou des organisations ou organismes environnementaux multilatéraux compétents de manière à promouvoir une coopération et une cohérence plus grandes entre les travaux des parties et ceux de ces organisations. Les parties peuvent, le cas échéant, et sous réserve d'un accord entre elles, consulter ces organisations ou organismes.
3. Si une partie estime que la question mérite plus ample examen, elle peut demander que le comité «Commerce et développement durable» se réunisse pour examiner la question en soumettant une demande écrite au point de contact de l'autre partie. Le comité se réunit dans les plus brefs délais et tente de s'entendre sur une solution. Cette solution est rendue publique à moins que le comité n'en décide autrement.
4. Le comité peut consulter le ou les groupes consultatifs internes de l'une des parties ou des deux et chaque partie peut consulter son ou ses groupes consultatifs internes. Un groupe consultatif interne d'une partie peut également, de sa propre initiative, présenter des communications à cette partie ou au comité.
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