Art. 14_5
Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.5
Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage
1. Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres.
2. Dans les dix jours de la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité «Commerce», les parties se concertent en vue de convenir de sa composition.
3. Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chacune peut demander au président du comité «Commerce» ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 14.18, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie requérante, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure.
4. La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.
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