Art. 14_6
Rapport intérimaire
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 14.6
Rapport intérimaire
1. Au plus tard 90 jours à compter de sa constitution, le groupe spécial d'arbitrage remet aux parties un rapport intérimaire exposant ses constatations de fait, l'applicabilité des dispositions en la matière et les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. S'il considère que cette date limite ne peut pas être respectée, le président du groupe spécial d'arbitrage est tenu d'en informer par écrit les parties et le comité «Commerce», en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe prévoit de remettre son rapport intérimaire. Le rapport intérimaire ne doit en aucun cas être remis plus de 120 jours à compter de la date de constitution du groupe spécial d'arbitrage.
2. Toute partie peut présenter une demande écrite au groupe spécial d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les 14 jours suivant sa communication.
3. Dans les cas urgents, y compris ceux où des denrées périssables et saisonnières sont en jeu, le groupe spécial d'arbitrage s'efforce de remettre son rapport intérimaire dans la moitié du délai prévu au paragraphe 1 et toute partie peut déposer une demande écrite pour que le groupe spécial d'arbitrage revoie certains aspects précis du rapport dans la moitié du délai prévu au paragraphe 2.
4. Après avoir examiné toute observation écrite des parties concernant le rapport intérimaire, le groupe spécial d'arbitrage peut modifier son rapport et procéder à tout autre examen qu'il juge utile. La décision finale du groupe spécial d'arbitrage comprend un examen des arguments avancés durant la phase de réexamen intérimaire.
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