Art. 15_12

Exécution des obligations

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.12 Exécution des obligations 1.   Les parties prennent toutes mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent aux termes du présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord. 2.   Chaque partie peut immédiatement prendre les mesures appropriées en vertu du droit international en cas de dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:265:oj#art-15_12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil