Art. 15_12
Exécution des obligations
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.12
Exécution des obligations
1. Les parties prennent toutes mesures générales ou spécifiques requises pour s'acquitter des obligations qui leur incombent aux termes du présent accord. Elles veillent à la réalisation des objectifs définis dans le présent accord.
2. Chaque partie peut immédiatement prendre les mesures appropriées en vertu du droit international en cas de dénonciation du présent accord non sanctionnée par les règles générales du droit international.
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