Art. 15_10

Entrée en vigueur

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.10 Entrée en vigueur 1.   Le présent accord est approuvé par les parties conformément à leurs propres procédures. 2.   Le présent accord entre en vigueur 60 jours après que les parties se sont échangé des notifications écrites certifiant qu'elles ont satisfait aux exigences et procédures légales applicables respectives ou à une autre date convenue par elles. 3.   Indépendamment des paragraphes 2 et 5, les parties appliquent le protocole relatif à la coopération culturelle dès le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle la Corée dépose son instrument de ratification de la convention de l'Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles adoptée à Paris le 20 octobre 2005 (ci-après la «convention de l'Unesco») auprès du secrétariat de l'Unesco à Paris, à moins que la Corée ne l'ait déposé avant l'échange de notifications visé aux paragraphes 2 ou 5. 4.   Les notifications sont envoyées au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et au ministère des affaires étrangères et du commerce de la Corée, ou à son successeur. 5. a) Le présent accord s'applique à titre provisoire dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle la partie UE et la Corée se sont notifié l'accomplissement de leurs procédures pertinentes respectives. b) Si certaines dispositions du présent accord ne peuvent être appliquées à titre provisoire, la partie qui est dans l'incapacité de procéder à l'application provisoire informe l'autre partie des dispositions qui ne peuvent être appliquées à titre provisoire. Indépendamment du point a), et à condition que l'autre partie ait accompli les procédures nécessaires et ne s'oppose pas à l'application provisoire dans les dix jours qui suivent la notification du fait que certaines dispositions ne peuvent être provisoirement appliquées, les dispositions du présent accord qui n'ont pas fait l'objet d'une notification sont appliquées à titre provisoire dès le premier jour du mois suivant la notification. c) Une partie peut mettre fin à l'application provisoire par avis écrit adressé à l'autre partie. Cette cessation prend effet le premier jour du mois suivant la notification. d) Si le présent accord, ou certaines de ses dispositions, est appliqué à titre provisoire, l'expression «entrée en vigueur du présent accord» s'entend de la date d'application provisoire.
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