Art. 15_9
Exceptions concernant la sécurité
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 15.9
Exceptions concernant la sécurité
Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée:
a)
comme obligeant une partie à fournir une information dont la divulgation serait jugée contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b)
comme empêchant une partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:
i)
relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ou relatives à des activités économiques entreprises directement ou indirectement dans le cadre de l'approvisionnement des forces armées;
ii)
relatives à des matières fissiles et fusibles ou à des matières qui servent à leur fabrication; ou
iii)
décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d'urgence dans les relations internationales; ou
c)
comme empêchant les parties d'entreprendre toute action en vue d'honorer leurs obligations internationales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
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