Art. 4_10
Mécanisme de coordination
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 4.10
Mécanisme de coordination
1. Les parties conviennent de désigner des coordinateurs en matière d'OTC et de se fournir mutuellement des informations adéquates en cas de changement de coordinateur. Les coordinateurs en matière d'OTC travaillent de concert de manière à faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties pour toute question relevant du présent chapitre.
2. Le coordinateur exerce les tâches suivantes:
a)
suivre la mise en œuvre et l'administration du présent chapitre, examiner rapidement toute question soulevée par l'une des parties concernant l'élaboration, l'adoption, l'application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité et, à la demande de l'une des parties, procéder à des consultations sur toute question relative au présent chapitre;
b)
renforcer la coopération en ce qui concerne l'élaboration et l'amélioration de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité;
c)
organiser la tenue de dialogues réglementaires conformément à l'article 4.3;
d)
organiser la mise en place de groupes de travail, qui peuvent compter parmi leurs membres ou consulter des experts et des acteurs concernés n'appartenant pas au secteur public, selon ce que les parties conviennent entre elles;
e)
échanger des informations sur les évolutions intervenant au sein d'instances régionales et multilatérales ne relevant pas du secteur public en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d'évaluation de la conformité; et
f)
réexaminer le présent chapitre à la lumière de tout élément nouveau dans le cadre de l'accord OTC.
3. Les coordinateurs communiquent selon toute méthode convenue et appropriée à l'exercice efficace et efficient de leurs fonctions.
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