Art. 4_9
Marquage et étiquetage
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 4.9
Marquage et étiquetage
1. Les parties prennent acte du point 1 de l'annexe 1 de l'accord OTC, selon lequel un règlement technique peut traiter en partie ou en totalité d'exigences en matière de marquage ou d'étiquetage, et conviennent que lorsque leurs règlements techniques prévoient un marquage ou un étiquetage obligatoire, ils respectent les principes énoncés à l'article 2.2 de l'accord OTC, en vertu desquels les règlements techniques doivent être élaborés de manière à ce qu'ils n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce international et ne peuvent être plus restrictifs pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime.
2. En particulier, les parties conviennent que, lorsqu'une partie impose le marquage ou l'étiquetage obligatoire de produits:
a)
cette partie s'efforce de limiter au minimum les exigences de marquage ou d'étiquetage sauf en ce qui concerne le marquage ou l'étiquetage utile pour les consommateurs ou utilisateurs du produit concerné. Lorsqu'un étiquetage est requis à d'autres fins, par exemple fiscales, une telle exigence est formulée d'une manière qui ne soit pas plus restrictive pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime;
b)
la partie peut spécifier la forme des étiquetages ou marquages, mais n'exige pas d'approbation, d'enregistrement ou de certification préalable à cet égard. La présente disposition est sans préjudice du droit de la partie d'exiger l'approbation préalable des informations spécifiques à mentionner sur l'étiquetage ou le marquage à la lumière de la réglementation intérieure en vigueur;
c)
lorsque la partie impose aux opérateurs économiques l'utilisation d'un numéro d'identification unique, elle délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l'autre partie sans tarder et de manière non discriminatoire;
d)
la partie est libre d'exiger que les informations figurant sur l'étiquetage ou le marquage soient rédigées dans une langue donnée. Lorsque les parties ont accepté un système international de nomenclature, ce dernier peut également être employé. L'utilisation simultanée d'autres langues n'est pas interdite pour autant que les informations fournies dans les autres langues soient identiques à celles rédigées dans la langue spécifiée ou que les informations fournies dans la langue supplémentaire ne donnent pas de renseignements trompeurs sur le produit; et
e)
la partie s'efforce, lorsqu'elle considère que cela n'est pas contraire à la réalisation d'objectifs légitimes en vertu de l'accord OTC, d'accepter les étiquetages non permanents ou détachables ou le marquage ou l'étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que physiquement fixé à celui-ci.
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