Art. 5_10
Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 5.10
Comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
1. Le comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» institué en vertu de l'article 15.2, paragraphe 1 (Comités spécialisés), peut:
a)
élaborer les procédures et modalités nécessaires en vue de la mise en œuvre du présent chapitre;
b)
suivre l'avancement de la mise en œuvre du présent chapitre;
c)
confirmer l'achèvement avec succès des actions de renforcement de la confiance visées à l'article 5.8, paragraphe 3;
d)
élaborer des procédures pour l'agrément d'établissements de fabrication de produits d'origine animale et, le cas échéant, de sites de production de produits d'origine végétale; et
e)
constituer un forum de discussion des problèmes découlant de l'application de certaines mesures sanitaires ou phytosanitaires en vue de trouver d'autres solutions mutuellement acceptables. À cet égard, le comité se réunit en urgence, à la demande d'une partie, pour mener des consultations.
2. Le comité est constitué de représentants des parties et se réunit une fois par an à une date convenue de concert. Les parties se mettent également d'accord sur le lieu de la réunion. L'ordre du jour est établi de commun accord avant les réunions. Les parties assument la présidence à tour de rôle.
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