Art. 6_1
Objectifs et principes
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.1
Objectifs et principes
Dans le but de faciliter les échanges et de promouvoir la coopération douanière sur une base bilatérale ou multilatérale, les parties acceptent de coopérer, ainsi que d'adopter et d'appliquer leurs exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises sur la base des objectifs et des principes suivants:
a)
pour garantir que les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit de marchandises soient efficaces et proportionnées:
i)
chaque partie adopte ou maintient des procédures douanières accélérées tout en conservant des procédures douanières appropriées de sélection et de contrôle;
ii)
les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit ne sont pas plus lourdes au plan administratif ou restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser des objectifs légitimes;
iii)
chaque partie organise le dédouanement des marchandises en exigeant le minimum de documents et en mettant des systèmes électroniques à la disposition des utilisateurs;
iv)
chaque partie a recours à des technologies de l'information permettant d'accélérer les procédures de mise en libre circulation des marchandises;
v)
chaque partie veille à ce que ses autorités et agences douanières intervenant dans les contrôles aux frontières, y compris pour les questions d'importation, d'exportation et de transit, coopèrent et coordonnent leurs activités; et
vi)
chaque partie prévoit que le recours à des courtiers en douane est facultatif;
b)
les exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit reposent sur des normes et instruments internationaux en matière commerciale et douanière que les parties ont acceptés;
i)
lorsqu'ils existent, les normes et instruments internationaux en matière commerciale et douanière constituent la base de la fixation des exigences et procédures en matière d'importation, d'exportation et de transit, sauf lorsque de tels normes et instruments s'avèrent inefficaces ou inappropriés pour réaliser les objectifs légitimes poursuivis; et
ii)
les exigences en matière de données et les procédures sont progressivement utilisées et appliquées conformément au modèle des données douanières de l'Organisation mondiale des douanes (ci-après l'«OMD») et aux recommandations et lignes directrices de l'OMD s'y rapportant;
c)
les exigences et procédures sont transparentes et prévisibles pour les importateurs, les exportateurs et les autres parties concernées;
d)
chaque partie consulte, en temps utile, des représentants des opérateurs commerciaux et d'autres acteurs concernés, y compris concernant toute exigence ou procédure significative nouvelle ou modifiée avant son adoption;
e)
des principes ou procédures de gestion des risques sont appliqués en vue de centrer les efforts de respect des règles sur les transactions méritant une attention spéciale;
f)
les parties coopèrent et échangent des informations en vue de promouvoir l'application et le respect des mesures de facilitation des échanges convenues en vertu du présent accord; et
g)
les mesures de facilitation des échanges n'empêchent pas la réalisation d'objectifs stratégiques légitimes, tels que la protection de la sécurité nationale, la santé et l'environnement.
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