Art. 6_2
Mise en libre circulation de marchandises
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 6.2
Mise en libre circulation de marchandises
1. Chaque partie adopte et applique des exigences et des procédures douanières et commerciales connexes simplifiées et efficaces afin de faciliter les échanges commerciaux entre les parties.
2. Conformément au paragraphe 1, chaque partie veille à ce que ses autorités douanières, ses organes de contrôle aux frontières ou autres autorités compétentes appliquent des exigences et des procédures qui:
a)
prévoient la mise en libre circulation de marchandises dans un délai qui n'excède pas le temps nécessaire pour garantir le respect de la législation et des formalités douanières et commerciales connexes en vigueur. Chaque partie s'emploie à réduire davantage les délais de mise en libre circulation;
b)
prévoient le dépôt préalable et, le cas échéant, le traitement d'informations par voie électronique avant l'arrivée physique des marchandises afin de permettre leur mise en libre circulation dès leur arrivée;
c)
permettent aux importateurs d'obtenir la mise en libre circulation de marchandises avant la détermination définitive, par ses autorités douanières, et sans préjudice de cette détermination, des droits de douane, taxes et redevances applicables (3); et
d)
permettent que les marchandises soient mises en libre circulation au lieu de leur arrivée, sans imposer de transfert temporaire vers des entrepôts ou d'autres installations.
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