Art. 7_22
Transparence et informations confidentielles
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.22
Transparence et informations confidentielles
1. Les parties répondent rapidement, par l'intermédiaire des mécanismes mis en place en application du chapitre douze (Transparence), à toute demande d'informations spécifiques adressée par l'autre partie concernant:
a)
des accords ou arrangements internationaux, notamment concernant la reconnaissance mutuelle, qui se rapportent ou ont une incidence sur des questions relevant du présent chapitre; et
b)
des normes et critères liés à l'octroi de licences et à la certification de fournisseurs de services, y compris des informations sur l'organisme réglementaire ou autre adéquat à consulter concernant de tels normes et critères. Ces normes et critères comprennent des exigences en matière d'études effectuées, d'examen, d'expérience, de conduite et d'éthique, de développement professionnel et de recertification, de champ d'activité, de connaissances au plan local et de protection des consommateurs.
2. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises particulières, publiques ou privées.
3. Les autorités réglementaires de chaque partie publient les exigences en vigueur, y compris en matière de documents requis, pour soumettre une demande relative à la fourniture de services.
4. Sur sollicitation de l'intéressé, l'autorité réglementaire de la partie concernée informe celui-ci des suites réservées à sa demande. Si ladite autorité a besoin d'informations supplémentaires, elle en fait part au candidat sans tarder.
5. En cas de refus d'une demande, l'autorité réglementaire compétente communique, dans la mesure du possible, les raisons de son refus au candidat concerné sur sollicitation de celui-ci.
6. Une autorité réglementaire d'une partie rend une décision administrative concernant une demande complète d'un investisseur ou d'un fournisseur de services transfrontaliers de l'autre partie en vue de la fourniture d'un service dans un délai de 120 jours et notifie rapidement cette décision au candidat. Une demande n'est réputée complète qu'une fois que toutes les auditions en la matière ont été effectuées et que toutes les informations requises ont été reçues. S'il n'est pas possible de rendre la décision dans les 120 jours, l'autorité réglementaire le fait savoir sans tarder au candidat et s'efforce de rendre sa décision dans un délai raisonnable ensuite.
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