Art. 7_23
Réglementation intérieure
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.23
Réglementation intérieure
1. Dans les cas où une autorisation est exigée pour la fourniture d'un service ou pour l'établissement lorsqu'un engagement spécifique a été contracté, les autorités compétentes d'une partie informent le candidat, dans un délai raisonnable suivant la présentation d'une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures, des suites réservées à celle-ci. Sur sollicitation du candidat, les autorités compétentes de la partie concernée fournissent sans retard indu des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.
2. Chaque partie maintient ou institue des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs permettant, à la demande d'un investisseur ou d'un fournisseur de services lésé, de réexaminer dans les moindres délais toute décision administrative relative à l'établissement, la fourniture transfrontalière de services ou la présence temporaire de personnes physiques à des fins professionnelles et, dans les cas qui le justifient, de déterminer des mesures correctives appropriées. Lorsque ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, les parties veillent à ce que ces procédures permettent de procéder effectivement à un réexamen objectif et impartial.
3. Afin de garantir que les mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions relatives à l'octroi de licences ne constituent pas des obstacles non nécessaires au commerce des services, tout en reconnaissant le droit de réglementer et d'introduire de nouvelles règles sur la fourniture de services en vue d'atteindre des objectifs de politique publique, chaque partie veille, de manière appropriée pour chaque secteur, que de telles mesures:
a)
reposent sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; et
b)
dans le cas de procédures d'octroi de licences, ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.
4. Le présent article est modifié, s'il y a lieu, à l'issue de consultations entre les parties, afin d'incorporer dans le présent accord les résultats des négociations menées en vertu de l'article VI, paragraphe 4, de l'AGCS ou les résultats de toute négociation similaire au sein d'autres instances multilatérales auxquelles les parties participent, dès leur prise d'effet.
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