Art. 7_21

Reconnaissance mutuelle

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.21 Reconnaissance mutuelle 1.   Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher une partie d'exiger que les personnes physiques disposent des qualifications requises et/ou de l'expérience professionnelle prévue sur le territoire où le service est fourni, pour le secteur d'activité concerné. 2.   Les parties encouragent les organismes professionnels représentatifs compétents sur leur territoire respectif à élaborer conjointement et à transmettre au comité «Commerce» des recommandations sur la reconnaissance mutuelle, afin que les fournisseurs de services et les investisseurs dans les secteurs des services satisfassent, en totalité ou en partie, aux critères appliqués par chaque partie en ce qui concerne l'autorisation, la concession de licences, les activités et la certification des fournisseurs de services et des investisseurs dans les secteurs des services, en particulier de services professionnels, y compris l'obtention de licences temporaires. 3.   Lorsqu'il reçoit une recommandation au sens du paragraphe 2, le comité «Commerce» l'examine dans un délai raisonnable afin de vérifier sa conformité avec le présent accord. 4.   Lorsque, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, une recommandation au sens du paragraphe 2 est jugée conforme au présent accord et qu'il existe un niveau suffisant de correspondance entre les réglementations concernées des parties, celles-ci négocient, par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes, un accord de reconnaissance mutuelle (ci-après «ARM») des exigences, qualifications, licences et autres réglementations en vue de mettre en œuvre ladite recommandation. 5.   Tout accord de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l'accord sur l'OMC et, en particulier, à l'article VII de l'AGCS. 6.   Le groupe de travail «ARM» institué en vertu de l'article 15.3, paragraphe 1, (Groupes de travail) relève du comité «Commerce» et est composé de représentants des parties. Afin de faciliter les tâches visées au paragraphe 2, le groupe de travail se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, à moins que les parties n'en conviennent autrement. a) Le groupe de travail examine, en ce qui concerne les services en général et, s'il y a lieu, pour certains services en particulier, les questions suivantes: i) les procédures permettant d'encourager les organismes représentatifs concernés sur leur territoire respectif à examiner leur intérêt en matière de reconnaissance mutuelle; et ii) les procédures visant à encourager l'élaboration de recommandations sur la reconnaissance mutuelle par les organismes représentatifs concernés. b) Le groupe de travail fait office de point de contact pour les questions relatives à la reconnaissance mutuelle soulevées par des organismes professionnels concernés de l'une ou l'autre partie.
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