Art. 7_19

Vendeurs de services aux entreprises

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.19 Vendeurs de services aux entreprises Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section B ou C moyennant les éventuelles réserves visées à l'annexe 7-A, chaque partie autorise l'admission et le séjour temporaire de vendeurs de services aux entreprises pour une période maximale de 90 jours sur toute période de douze mois (29).
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