Art. 7_18
Personnel clé et stagiaires de niveau postuniversitaire
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.18
Personnel clé et stagiaires de niveau postuniversitaire
1. Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C et soumis aux éventuelles réserves visées à l'annexe 7-A, chaque partie permet aux investisseurs de l'autre partie de transférer dans leurs établissements des personnes physiques de cette autre partie, pour autant que ces employés fassent partie du personnel clé ou soient des stagiaires de niveau postuniversitaire au sens de l'article 7.17. L'admission et le séjour temporaire de personnel clé et de stagiaires de niveau postuniversitaire sont limités à une période maximale de trois ans pour les personnes transférées temporairement par leur société (26), de 90 jours sur toute période de douze mois pour les visiteurs en déplacement d'affaires (27) et d'un an pour les stagiaires de niveau postuniversitaire.
2. Pour chaque secteur libéralisé conformément à la section C, les mesures qu'une partie s'abstient de maintenir ou d'adopter, sauf disposition contraire de l'annexe 7-A, se définissent comme les limitations concernant le nombre total de personnes physiques qu'un investisseur peut transférer en tant que personnel clé ou stagiaires de niveau postuniversitaire dans un secteur spécifique, exprimées sous la forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques et constituant des restrictions discriminatoires (28).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2011:265:oj#art-7_18