Art. 7_17
Champ d'application et définitions
En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.17
Champ d'application et définitions
1. La présente section s'applique aux mesures prises par les parties concernant l'admission et le séjour temporaire sur leur territoire de personnel clé, de stagiaires de niveau postuniversitaire, de vendeurs de services aux entreprises, de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants soumis à l'article 7.1, paragraphe 5.
2. Aux fins de la présente section, on entend par:
a)
«personnel clé» toute personne physique qui est employée par une personne morale d'une partie, autre qu'un organisme sans but lucratif, et qui est responsable de la création ou des bons contrôle, administration et fonctionnement d'un établissement. Le personnel clé comprend les visiteurs en déplacement d'affaires responsables de la création d'un établissement et les personnes transférées par leur société;
i)
les «visiteurs en déplacement d'affaires» sont des personnes physiques employées comme cadres supérieurs qui sont responsables de la création d'un établissement. Ils n'interviennent pas dans les transactions directes avec le grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte; et
ii)
les «personnes transférées temporairement par leur société» sont des personnes physiques qui ont été employées par une personne morale d'une partie ou en ont été des partenaires (autrement qu'en tant qu'actionnaires majoritaires) pendant au moins un an et qui sont transférées temporairement dans un établissement (y compris les filiales, succursales ou sociétés affiliées) situé sur le territoire de l'autre partie. Les personnes physiques concernées appartiennent à l'une des catégories suivantes:
Cadres supérieurs
Personnes physiques employées comme cadres supérieurs par une personne morale, qui assurent au premier chef la gestion de l'établissement, qui reçoivent principalement leurs directives générales du conseil d'administration ou des actionnaires de l'entreprise ou de leur équivalent ou qui sont placées sous leur contrôle général et qui, notamment:
A)
dirigent l'établissement, l'un de ses services ou l'une de ses subdivisions;
B)
supervisent et contrôlent le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de gestion; et
C)
engagent ou licencient ou recommandent d'engager ou de licencier du personnel, ou prennent d'autres mesures concernant le personnel, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés.
Experts
Personnes physiques employées par une personne morale qui possèdent des connaissances exceptionnelles essentielles concernant la production, l'équipement de recherche, les techniques ou la gestion de l'établissement. Pour évaluer les connaissances de ces personnes, il est tenu compte non seulement de leurs connaissances spécifiques à l'établissement, mais aussi de leur niveau élevé de compétence pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, notamment de leur qualité ou non de membre d'une profession agréée;
b)
«stagiaire de niveau postuniversitaire» une personne physique qui a été employée par une personne morale d'une partie pendant au moins un an, qui possède un diplôme universitaire et qui est transférée temporairement dans un établissement sur le territoire de l'autre partie à des fins de développement professionnel ou pour acquérir une formation dans des techniques ou méthodes d'entreprise (23);
c)
«vendeur de services aux entreprises» une personne physique qui représente un fournisseur de services d'une partie et qui veut entrer temporairement sur le territoire de l'autre partie afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour ce fournisseur. Ils n'interviennent pas dans les ventes directes au grand public et ne perçoivent pas de rémunération d'une source sise dans la partie hôte;
d)
«fournisseur de services contractuel» une personne physique employée par une personne morale d'une partie qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, contrat nécessitant la présence temporaire de ses employés sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services (24); et
e)
«professionnel indépendant» une personne physique assurant la fourniture d'un service et établie en tant que travailleur indépendant sur le territoire d'une partie, qui n'a pas d'établissement sur le territoire de l'autre partie et qui a conclu un contrat valable en vue de fournir des services à un consommateur final résidant dans l'autre partie, contrat nécessitant sa présence temporaire sur le territoire de cette autre partie afin d'exécuter le contrat de prestation de services (25).
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