Art. 7_29

Autorisation de fournir des services de télécommunications

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.29 Autorisation de fournir des services de télécommunications 1.   La fourniture de services est, dans la mesure du possible, autorisée moyennant une procédure d'autorisation simplifiée. 2.   Une licence peut être requise pour tenir compte des questions d'attribution de fréquences, de numéros et de droits de passage. Les conditions d'obtention de ces licences sont rendues publiques. 3.   Lorsqu'une licence est requise: a) tous les critères en matière de licences et le délai raisonnable normalement requis pour qu'une décision soit prise au sujet d'une demande de licence sont rendus publics; b) les raisons du refus d'une licence sont communiquées par écrit au candidat, à sa demande; et c) les droits de licence (34) requis par une partie pour l'octroi d'une licence n'excèdent pas les coûts administratifs normalement exposés pour la gestion, le contrôle et la mise en œuvre des licences applicables (35).
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