Art. 7_30

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.30 Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux Des mesures appropriées sont arrêtées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, d'adopter ou de poursuivre des pratiques anticoncurrentielles. Les pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier: a) à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel (36); b) à utiliser des renseignements obtenus auprès de concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels; c) à ne pas mettre à la disposition d'autres fournisseurs de services en temps opportun les renseignements techniques sur des installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services.
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