Art. 7_27

Champ d'application et définitions

En vigueur depuis le 16 sept. 2010
Article 7.27 Champ d'application et définitions 1.   La présente sous-section définit les principes du cadre réglementaire applicable aux services de télécommunications de base (32) autres que la radiodiffusion, libéralisés conformément aux sections B à D du présent chapitre. 2.   Aux fins de la présente sous-section, on entend par: a) «services de télécommunications», tous les services consistant à transmettre et recevoir des signaux électromagnétiques, à l'exclusion de l'activité économique consistant à fournir un contenu destiné à être transporté sur les réseaux de télécommunications; b) «service public de transport des télécommunications», tout service de télécommunications qu'une partie oblige, expressément ou de fait, à offrir au public en général; c) «réseau public de transport de télécommunications», l'infrastructure publique de télécommunication qui permet les télécommunications entre deux extrémités terminales définies du réseau ou plus; d) «autorité réglementaire», dans le secteur des télécommunications, la ou les instances chargées de la réglementation des télécommunications au sens de la présente sous-section; e) «installations essentielles», les installations d'un réseau ou d'un service public de transport des télécommunications: i) qui sont fournies exclusivement ou essentiellement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et ii) qu'il n'est pas possible de remplacer d'un point de vue économique ou technique pour fournir un service; f) «fournisseur principal», dans le secteur des télécommunications, un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur un marché donné de services de télécommunications en raison du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles ou de l'utilisation de sa position sur le marché; g) «interconnexion», la liaison avec des fournisseurs de réseaux ou services publics de transport de télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec des utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et d'avoir accès à des services d'un autre fournisseur, pour lesquels des engagements spécifiques sont contractés; h) «service universel», l'ensemble de services qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs sur le territoire d'une partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable (33); i) «utilisateur final», un consommateur final ou un abonné d'un service public de transport de télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu'un fournisseur de services publics de transport de télécommunications; j) «non discriminatoire», un traitement non moins favorable que celui dont bénéficie tout autre utilisateur de réseaux ou services publics similaires de transport de télécommunications dans des circonstances semblables; et k) «portabilité du numéro», la faculté qu'ont les utilisateurs finaux de services publics de transport de télécommunications de conserver, au même lieu géographique, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité en cas de passage d'un fournisseur de services publics de transport de télécommunications à un autre de la même catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2011:265:oj#art-7_27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil