Art. 2

Seuils d’alerte

En vigueur depuis le 21 févr. 2011
Article 2 Seuils d’alerte 1)   Pour tous les indicateurs de performance clés applicables à la période de référence, le seuil d’alerte au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % du trafic réel observé par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux prévisions de trafic visées à l’article 3. 2)   Pour l’indicateur d’efficacité économique, le seuil d’alerte de l’évolution des coûts au-delà duquel les mécanismes d’alerte visés à l’article 18 du règlement (UE) no 691/2010 sont susceptibles d’être activés est un écart, sur une année civile, d’au moins 10 % des coûts réels à l’échelle de l'Union européenne observés par l’organe d’évaluation des performances par rapport aux coûts fixés de référence visés à l’article 3.
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