Art. 3

Statut du personnel et des unités

En vigueur depuis le 31 mars 2011
Article 3 Statut du personnel et des unités 1.   Le statut du contingent que les États-Unis détachent dans le cadre d’une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et en particulier les privilèges et immunités dont il jouit, est régi par l’accord sur le statut de la mission (ci-après dénommé «l’accord sur le statut») conclu entre l’Union européenne et l’État dans lequel l’opération est menée, à condition que: a) les États-Unis aient la possibilité d’examiner l’accord sur le statut avant de décider s’ils participent ou non à l’opération, et b), si aucun accord sur le statut n’a été conclu à la date à laquelle il devrait être examiné, les parties se consultent et s’entendent sur un arrangement approprié équivalent concernant le statut du contingent américain avant son déploiement, sans préjudice de la responsabilité globale de l’Union européenne en matière de conclusion d’arrangements avec le pays d’accueil sur le statut du personnel et des unités de l’Union européenne. 2.   Le statut d’un contingent américain détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des pays dans le(s)quel(s) est menée l’opération est régi, le cas échéant, par des accords entre, d’une part, le quartier général et les éléments de commandement ou l’État (les États) concerné(s) et, d’autre part, les États-Unis. 3.   Dans la mesure où leurs lois et règlements le permettent, les États-Unis ont le droit d’exercer leurs pouvoirs de juridiction sur leur personnel détaché dans le pays dans lequel l’opération est déployée. 4.   Il appartient aux États-Unis de répondre à toute plainte liée à leur participation à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de leur personnel ou qu’elle le concerne, conformément au droit des États-Unis. Cette disposition ne constitue pas une renonciation à l’immunité de juridiction des États-Unis. Aucune disposition du présent accord ne vise à créer une compétence auprès d’une juridiction où une telle compétence n’existe pas, ni à créer un droit exécutoire à l’encontre des États-Unis au sein de ladite juridiction. 5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle. 6.   Les États-Unis s’engagent à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, sur une base de réciprocité, à l’encontre de tout État membre de l’Union européenne participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle participent les États-Unis, et à le faire lors de la signature du présent accord. 7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future des États-Unis à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.
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